(111) Ces commissions discriminatoires auront pour effet d'infliger à certains agents de voyages un désavantage dans la concurrence. Les agents de voyages doivent se faire concurrence pour la fourniture de services d'agences au public et pour inciter les clients à s'adresser à eux pour la réservation de leurs billets d'avion. Les ressources dont disposent les agents de voyages pour ce faire (en assurant la promotion de leurs services auprès du public, par exemple, ou en partageant leurs commissions avec les voyageurs), proviennent des recettes qu'ils perçoivent sous forme de commissions. En faussant le niveau de ces recettes, ces systèmes de commissions affectent la capacité des agents de voyages de se faire mutuellement concurrence. De surcroît, comme il ressort de l'analyse énoncée ci-dessus consacrée aux systèmes de rabais exclusifs, ces systèmes faussent la concurrence entre BA et les autres compagnies aériennes sur les marchés de services de transport aérien. G. EFFET SUR LE COMMERCE ENTRE ÉTATS MEMBRES
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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