(112) Les pratiques qui font l'objet de la présente décision produisent avant tout un effet sur le marché où BA et les autres compagnies aériennes achètent les services des agences de voyages aériens. Elles ont pour effet d'inciter illégalement les agents de voyages britanniques à fournir ces services à BA plutôt qu'à ses concurrents. Ces pratiques tendent à réduire la quantité de services d'agences de voyages aériens fournis aux autres compagnies et à soumettre ces prestations à des conditions plus défavorables. Étant donné que nombre de ces compagnies ont leur siège en dehors du Royaume-Uni, ces pratiques affectent manifestement le commerce intracommunautaire des services des agences de voyages aériens.
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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