(113) En outre, les ventes de services de transport aérien qui donnent lieu au versement des commissions visées par la présente décision concernent les liaisons intérieures britanniques, les liaisons entre le Royaume-Uni et les autres États membres ainsi qu'entre le Royaume-Uni et les pays tiers. L'effet de ces systèmes de commissions abusifs se fera sentir sur les marchés de ces services de transport aérien. Ces pratiques ont notamment pour objet et pour effet d'exclure les concurrents de BA des marchés du transport aérien au départ d'aéroports situés au Royaume-Uni. Ces services de transport aérien font l'objet d'échanges entre les États membres. Par conséquent, ces pratiques ont un effet redoublé sur le commerce entre États membres. H. ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT N° 17
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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