Décision 2000/74/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 2000/74/CEEUR-Lex →

(20) Les accords conclus avec les agents de voyages et décrits aux considérants 7 à 19 concernent les billets achetés au Royaume-Uni. Pour la saison d'hiver 1992/1993, BA avait néanmoins signé des programmes mondiaux de motivation avec trois agents de voyages: American Express, Rosenbluth et Carlson Travel. Ces programmes autorisaient ces agents à percevoir des commissions supplémentaires, calculées sur la base de la progression de la part de BA dans leurs ventes mondiales. Ces accords s'ajoutaient aux accords locaux conclus dans des pays déterminés. Si un agent de voyages réussissait, pendant la saison d'hiver, à augmenter de 1,5 % au minimum la part de BA dans ses ventes internationales totales sur les marchés désignés dans les accords, Ba lui reversait 10 % des recettes supplémentaires correspondant à cette augmentation. De plus, si l'agent voulait dynamiser le programme par une mesure de motivation du personnel, BA lui versait une somme dont le montant était fixé par le contrat et qui n'était pas remboursable, même si l'objectif de croissance fixé par le contrat n'était pas atteint. 3. Système de primes de résultat

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).