Décision 2000/74/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 2000/74/CEEUR-Lex →

(24) Ce nouveau mode de calcul des commissions doit s'appliquer à tous les agents de voyages du Royaume-Uni. En vertu de cette nouvelle approche, outre le nouveau taux fixe de 7 % pour les commissions types, chaque agent peut toucher une commission supplémentaire pouvant aller jusqu'à 3 % pour les billets des vols internationaux et jusqu'à 1 % pour les billets des vols intérieurs. L'importance de l'élément variable pour les billets des vols intérieurs et internationaux dépend des résultats obtenus par les agents dans la vente de billets BA. Le résultat des agents se mesure en comparant les recettes passages totales revenant au groupe BA sur les billets BA émis par l'agent au cours d'un mois civil donné, avec les recettes du mois correspondant de l'année précédente. Ces commissions supplémentaires sont cumulables avec les autres "primes" prévues par les accords commerciaux existants.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).