Décision 2000/74/CE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 2000/74/CEEUR-Lex →

(26) L'élément variable pour les billets des vols internationaux et intérieurs est égal à un pourcentage des recettes internationales et intérieures respectivement, prises en considération pour le calcul de la prime, ces dernières étant la part des recettes passages totales de BA générées par l'émission de billets avec la plaque d'identification BA. En vertu du système de primes de résultat, chaque point de pourcentage d'amélioration des résultats dépassant le taux de référence de 95 % se traduit par l'octroi à l'agent de voyages d'un élément variable supplémentaire de 0,1 % qui constitue la commission supplémentaire sur la vente des billets internationaux et s'ajoute à la commission de base de 7 %. Sur la vente de billets pour des vols intérieurs, l'élément variable est de 0,1 % pour toute augmentation de 3 % des ventes au-dessus du taux de référence de 95 %. L'élément variable maximal que peut percevoir un agent de voyages dans le cadre du système de primes de résultat est de 3 % sur les billets internationaux et de 1 % sur les billets intérieurs lorsque le niveau de résultat est d'au moins 125 % dans les deux cas.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).