(31) Les agents de voyages ne jouent pas le rôle de commettants dans la vente de billets d'avion. Ce sont des agents agissant pour le compte des compagnies aériennes, lesquelles assument tous les risques et avantages liés à la prestation de services de transport aérien et concluent des contrats directement avec les voyageurs. Les agents font la publicité des services fournis par les compagnies aériennes, aident, d'une manière présumée impartiale, les voyageurs à choisir les services appropriés et se chargent des tâches administratives d'émission des billets, d'encaissement de l'argent versé par le voyageur et de reversement à la compagnie aérienne. En contrepartie de ces services, les compagnies aériennes versent aux agents des commissions qui sont fonction des ventes de billets réalisées par l'intermédiaire de ces agents.
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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