Décision 2000/74/CE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
RéférenceConsidérant 31 de la décision 2000/74/CEEUR-Lex →

(31) Les agents de voyages ne jouent pas le rôle de commettants dans la vente de billets d'avion. Ce sont des agents agissant pour le compte des compagnies aériennes, lesquelles assument tous les risques et avantages liés à la prestation de services de transport aérien et concluent des contrats directement avec les voyageurs. Les agents font la publicité des services fournis par les compagnies aériennes, aident, d'une manière présumée impartiale, les voyageurs à choisir les services appropriés et se chargent des tâches administratives d'émission des billets, d'encaissement de l'argent versé par le voyageur et de reversement à la compagnie aérienne. En contrepartie de ces services, les compagnies aériennes versent aux agents des commissions qui sont fonction des ventes de billets réalisées par l'intermédiaire de ces agents.

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