(32) L'essence du service rendu par un agent de voyages et sa capacité d'attirer le public sont liées à son aptitude à organiser un voyage par tous les moyens et en recourant à tous les transporteurs. À cet effet, le système de l'IATA mentionné ci-après impose des limites au pouvoir qu'a une compagnie aérienne de refuser de passer contrat avec un agent déterminé(8). En bref, les agents accrédités par l'IATA jouissent de certains droits d'obtenir le réexamen de décisions de refus de passer contrat prises par les compagnies aériennes. Il convient aussi de noter que si une compagnie aérienne est en position de force sur un marché donné, un agent de voyages opérant sur ce marché devra non seulement nouer des relations d'affaires avec cette compagnie, mais constatera en outre qu'une fraction importante des billets d'avion qu'il vend sont inévitablement des billets de cette compagnie. Dès lors, les commissions que verse cette dernière constituent une part essentielle des recettes que les agents perçoivent pour la vente de billets de toutes les compagnies aériennes. Même si l'agent souhaitait vendre des billets d'autres compagnies, ses recettes seraient considérablement affectées par le type de commissions qu'offre la compagnie en position de force.
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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