(51) Dans ses réponses aux communications des griefs, BA attire l'attention de la Commission sur les systèmes d'incitations mis en oeuvre par d'autres compagnies aériennes européennes vis-à-vis des agents de voyages et de la clientèle formée par les grandes entreprises. Ces systèmes, qui font maintenant l'objet de procédures séparées, engagées à la suite de plaintes déposées par BA contre un certain nombre de compagnies aériennes européennes, pourraient être analogues à ceux que la Commission lui reproche en l'espèce. BA fait valoir que si la Commission instruisait la présente affaire avant d'engager une procédure à l'égard des systèmes d'incitations gérés par d'autres transporteurs aériens, elle commettrait une discrimination. BA ajoute que cette discrimination est une violation des obligations légales fondamentales de la Commission. Elle précise en outre que, en ouvrant une instruction sur ses systèmes d'incitations avant d'engager une procédure sur les systèmes appliqués dans d'autres pays européens où BA vend ses billets, la Commission dégraderait encore la situation générale des marchés en cause sous l'angle de la concurrence. BA suggère que, au lieu de poursuivre la procédure dans une affaire individuelle, la Commission adopte une législation générale, quelle qu'en soit la forme, applicable à toutes les compagnies aériennes de l'EEE, comme celle qui régit les systèmes informatisés de réservation(11). Arguments de BA concernant le droit procédural applicable
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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