Décision 2000/74/CE · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
RéférenceConsidérant 53 de la décision 2000/74/CEEUR-Lex →

(53) BA prétend que la fourniture de services d'agences de voyages par des agents de voyages n'est pas une définition correcte du marché de produits. Elle invoque à l'appui de cette thèse les éléments de fait suivants: i) les agents de voyages fournissent aussi d'autres services, comme les réservations d'hôtels et la location de véhicules, ces services étant "imbriqués" dans leur activité en matière de transport aérien. Selon BA, ce facteur entraîne une substituabilité du côté de l'offre, ce qui élargit le marché de produits en cause; ii) les agents de voyages ne constituent pas une "classe clairement définie"; certains sont, par exemple, verticalement intégrés avec des voyagistes. BA en tire la conclusion qu'il existe une substituabilité du côté de l'offre, ce qui modifie la définition du marché en cause; iii) BA souligne que les agents de voyages fournissent aussi des prestations de services d'agence aux compagnies charter, mais que cette activité n'est pas comptabilisée dans les données relatives au marché sur lesquelles la Commission a fondé son appréciation. BA estime que jusqu'à 50 % des vols au départ du Royaume-Uni vendus à des résidents britanniques peuvent être des vols charter et que la fourniture de services d'agence aux exploitants d'avions charter devrait être incluse dans la définition du marché; iv) BA mentionne le fait que les passagers achètent leurs billets d'avion non seulement dans les agences de voyages, mais aussi directement aux compagnies aériennes, soit par téléphone, soit par l'Internet; cet élément de fait devrait également modifier la définition du marché retenue par la Commission; v) BA fait valoir que, puisque les pratiques en cause concernent la distribution du produit "transport aérien", le marché en cause devrait être celui du transport aérien; vi) BA prétend que, en se dispensant d'utiliser le test de l'augmentation légère mais significative et permanente des prix, la Commission a dérogé à ses propres principes sur la définition du marché.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).