(55) À propos du marché des services des agences de voyages aériens, BA formule les remarques suivantes: i) BA est tenue, en vertu de la réglementation de l'IATA, de traiter avec tous les agents de voyages, ce qui réduit son pouvoir sur ces derniers; ii) contrairement à la situation qui caractérise les marchés des biens matériels, les agents de voyages ne gèrent aucun "stock" de vols BA; dès lors, d'après BA, on ne peut les empêcher ni les dissuader de faire la promotion de billets d'autres compagnies aériennes; iii) il découle des arguments de BA au sujet de la "substituabilité du côté de l'offre" que ces autres activités rémunératrices des agents de voyages l'empêchent de jouir d'une position dominante vis-à-vis d'eux.
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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