(65) Comme il a été dit au considérant 51, BA allègue que la Commission enfreindrait une obligation générale de non-discrimination en poursuivant son enquête. Certes, la Commission devra appliquer aux systèmes d'incitations mis en oeuvre par les autres entreprises de transport aérien les mêmes critères que ceux auxquels elle soumet les systèmes pratiqués par BA. Si elle constate, lors de l'instruction des plaintes évoquées au considérant 51, que des entreprises disposant d'une position comparable à celle de BA recourent à des pratiques comparables à celles de cette compagnie, la Commission traitera ces pratiques de la même manière que les pratiques actuelles de BA. Il convient toutefois de noter, à cet égard, que la présente décision fait suite à une plainte déposée par Virgin en 1993, alors que les plaintes visées au considérant 51 ont été introduites en 1998.
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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