(67) Un argument connexe a été invoqué suivant lequel il serait discriminatoire de poursuivre la procédure alors que BA reste en concurrence, sur d'autres marchés géographiques, avec des transports aériens qui recourent à des pratiques similaires sur ces marchés. En faisant cesser un comportement abusif sur le marché géographique britannique, la concurrence sur les marchés britanniques en cause en sortira renforcée, à l'avantage des consommateurs. Le jeu de la concurrence restera inchangé sur les autres marchés géographiques, sans que les consommateurs aient à en souffrir. Une décision visant le marché britannique ne pourrait diminuer la concurrence sur les autres marchés où BA est également présente que si elle avait pour effet de pousser BA à mettre un terme à son activité et, partant, de l'évincer de ces marchés. BA n'a pas même évoqué cette possibilité. Une décision qui met un terme à des abus sur le marché britannique ne produit donc que des effets positifs et ne saurait être considérée comme ayant pour effet de fausser la concurrence. B. RÈGLEMENTS APPLICABLES
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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