(68) La présente décision concerne le comportement de BA sur le marché britannique des services des agences de voyages aériens. Cette activité a été considérée comme constituant un produit distinct du transport aérien(17). Dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil(18), qui vise uniquement les "transports aériens entre aéroports de la Communauté"(19). Les règles de procédure applicables sont donc celles du règlement no 17. Cette situation est à distinguer de celle de l'arrêt rendu récemment dans l'affaire UIC(20), où la Cour de justice des Communautés européennes a conclu que le règlement applicable était le règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil(21), dont le champ d'application est plus large que celui du règlement (CEE) no 3975/87. Le passage pertinent du règlement (CEE) no 1017/68 que la Cour a interprété comme incluant les services des agences de voyages, s'applique "... aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet la fixation des prix et conditions de transport, [...] la répartition des marchés de transport ..."(22). C. MARCHÉS EN CAUSE
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.