(71) Ainsi que la remarque en a été faite aux considérants 31 à 37, les compagnies aériennes doivent, pour pouvoir exercer leur activité, assurer un certain nombre d'autres services connexes à la commercialisation et à la distribution des billets d'avion. Dans le secteur du transport aérien, les compagnies aériennes achètent ces services à des agents de voyages, car ceux-ci ne sont pas des distributeurs traditionnels achetant les produits et les vendant pour leur propre compte. Ces dernières années, elles ont commencé à mettre davantage l'accent sur la vente directe des billets, grâce en particulier aux moyens de communication modernes tels que l'Internet, et à assurer elles-mêmes ces prestations de services, créant ainsi un autre canal pour l'achat de services de voyages aériens, concurrent de celui des agences de voyages. Il n'en reste pas moins que quelque 85 % des billets d'avion sont encore vendus par l'intermédiaire des agents de voyages (considérant 34).
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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