Décision 2000/74/CE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 2000/74/CEEUR-Lex →

(73) Les agents de voyages fournissent d'autres services en plus de ceux qui sont liés à la commercialisation et à la distribution des billets et que les compagnies aériennes leur achètent. Plusieurs services, comme les réservations d'hôtels et les locations de véhicules, peuvent ainsi être fournis au moment de la vente des billets d'avion. Les agents de voyages peuvent également fournir des services similaires aux compagnies charter. BA déclare que ces services d'agences de voyages sont parfois fournis par des voyagistes verticalement intégrés. BA y voit l'indice d'une "substituabilité du côté de l'offre" entre les services des agences de voyages aériens et/ou les voyagistes et estime que, dès lors, la définition du marché en cause devrait être plus large que les services de ces agences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).