(75) En l'espèce, en revanche, il n'y a pas lieu de regrouper les différentes prestations de services effectuées par les agents de voyages dans un seul et même marché, comme l'a réclamé BA en voulant réfuter la définition du marché de la Commission. Premièrement, en effet, les agents de voyages ne peuvent pas décider librement de se concentrer sur l'un ou l'autre service, contrairement aux entreprises papetières prises comme exemple. Par nature, tous les services des agences de voyages doivent être offerts par les agents de voyages. Ces derniers ne peuvent remplacer leur activité de services d'agences de voyages aériens par d'autres activités. Cette remarque vaut tout particulièrement en l'espèce où, comme il est précisé ci-après, un acheteur puissant de ces services se trouve en position dominante, malgré le fait que les agents de voyages vendent également d'autres services.
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.