(79) Même si BA souligne que certains agents de voyages avec lesquels elle est en relations d'affaires sont présents dans plus d'un État membre, cette compagnie est en mesure d'appliquer à ses achats de services d'agences de voyages aériens au Royaume-Uni des conditions différentes de celles qu'elle pratique dans d'autres pays. De fait, BA a systématiquement agi ainsi. En réalité, BA achète ses services d'agences de voyages aériens pays par pays, même lorsqu'elle noue des relations contractuelles avec une agence de voyages présente dans plus d'un État membre. Les accords commerciaux et les systèmes de primes de résultat décrits aux points IC1 et IC3 ne s'appliquent qu'aus ventes réalisées au Royaume-Uni, même s'ils sont conclus avec un agent de voyages dont les activités s'étendent à plus d'un État membre. BA applique ses systèmes d'incitations aux agents de voyages d'une manière uniforme dans tout le Royaume-Uni. 2. Marchés du transport aérien
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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