(89) BA fait valoir que les chiffres de ses ventes extraits du BSPUK incluent certaines ventes d'autres compagnies aériennes pour le compte desquelles BA joue le rôle d'agent de vente ou de franchisé, système dans le cadre duquel la compagnie aérienne concernée émet un billet en utilisant le stock de billets BA ou la plaque d'identification BA. Cette dernière n'a pas indiqué de montant précis, se contentant de déclarer qu'il pouvait représenter jusqu'à 5 %. Aucune information n'est donnée sur les compagnies aériennes auxquelles ces ventes devraient être imputées ni sur l'ampleur de ce phénomène (nombre de transporteurs se trouvant dans une situation similaire) dans le cadre du BSPUK. Pour cette raison, il y a lieu de présumer que les chiffres du BSPUK sont corrects et montrent la position relative des différentes compagnies aériennes opérant au Royaume-Uni. Ces ventes ne sont pas prises en considération pour déterminer si un agent de voyages atteint ou non les seuils fixés par les accords commerciaux ou les systèmes de primes de résultat et ne donnent pas non plus lieu à des paiements. Elles impliquent toutefois qu'un agent de voyages perçoit une commission de base en émettant un billet du stock BA ou en utilisant la plaque BA, cette opération étant traitée par le BSPUK et portée au compte de l'agent de voyages en question concernant ses relations avec BA.
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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