(92) La position de BA sur les marchés du transport aérien en fait le partenaire, commercial obligé des agents de voyages. Ainsi que BA l'a elle-même souligné, l'"IATA passenger agency programme" peut l'obliger à nouer des relations contractuelles avec tous les agents de voyages qui satisfont à certains critères objectifs. Ce qui contribue néanmoins à la position dominante de BA, c'est le fait qu'une proportion extrêmement importante des billets d'avion vendus par les agents de voyages sont des billets BA, de sorte qu'une part similaire de leurs ventes de services d'agences de voyages aériens reviendra à BA. Cela permet à cette compagnie d'agir, en ce qui concerne ses achats de services de ce type, indépendamment des autres transporteurs aériens qui achètent également ces services. Quelles que soient les conditions auxquelles BA achète des services d'agences de voyages aériens aux agents de voyages, ces derniers doivent traiter avec BA et accepter le principe selon lequel une part importante des recettes qu'ils tirent de ces services sera générée par la vente de billets BA.
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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