Décision 2000/74/CE · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
RéférenceConsidérant 95 de la décision 2000/74/CEEUR-Lex →

(95) Ces facteurs ont permis à BA d'adopter le comportement décrit plus haut, à savoir le fait de placer les agents dans une situation qui les expose au risque de perte de recettes sous forme de commissions s'ils vendaient un billet d'un concurrent de BA, à moins que la commission versée par ce concurrent sur le billet en question ne soit un multiple de celle de BA. Selon BA, les agents ne disposent pas de "stocks" de billets et n'ont pas à consacrer un espace limité au stockage ou à l'exposition de billets comme le font les distributeurs de biens matériels, et ils ne sont pas soumis au même type de pressions pour les inciter à vendre des billets BA plutôt que ceux de transporteurs aériens concurrents. Or, il ressort clairement de la manière dont les systèmes de primes de résultat sont mis en oeuvre, conformément à la description qui en est donnée plus haut et à l'analyse qui suit à la section F, que BA a pu exercer des pressions encore plus directes sur les agents de voyages afin de les dissuader de vendre des billets d'avion concurrents. Ainsi qu'il est noté plus haut, le fait que les agents de voyages fournissent d'autres services en plus des services d'agences de voyages aériens qu'ils assurent à BA n'empêche pas cette compagnie d'exercer un pouvoir sur les agents sur le marché des services d'agences de voyages aériens. Les agents de voyages n'ont pas - et n'étaient d'ailleurs pas à même de le faire - réagi à l'introduction par BA de nouveaux systèmes de primes de résultat en concentrant leurs efforts sur la réservation de chambres d'hôtel pour la clientèle. De même, ils n'ont pas pu, en réponse, augmenter leurs ventes de billets de vols charter, puisque la majorité des clients ne considèrent pas ces vols comme un produit de substitution des vols réguliers. F. ABUS DE POSITION DOMINANTE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).