Décision 2000/75/CE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/75/CE
RattachementDécision 2000/75/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0075)
RéférenceConsidérant 31 de la décision 2000/75/CEEUR-Lex →

(31) Le marché traditionnel concerné sur lequel SKET MAB exerce son activité est celui de la production ou de la fabrication sur commande de pièces pour la construction mécanique lourde, dont le marché des génératrices pour éoliennes représente désormais une part importante (45 % des commandes pour 1999) en raison de l'intégration au sein du groupe Enercon ainsi que des deux secteurs d'activité ROMA et GEMA. De ce fait, sous la forme restructurée, la société SKET MAB est également présente sur le marché du montage de rotors et de génératrices.

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