(34) En ce qui concerne les nouvelles activités nées de la création de GEMA et ROMA, il est peu probable que les marchés en amont, comme celui de l'assemblage d'éléments destinés au marché des turbines éoliennes, souffrent de surcapacités puisque ce dernier ne connaît pas de surcapacité structurelle. VIII
Décision 2000/75/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/75/CE
RattachementDécision 2000/75/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0075)
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