(35) La Commission a ouvert la procédure à l'encontre des mesures d'aide initiales en faveur de SKET MAB, parce qu'elle nourrissait des doutes au sujet de la compatibilité de l'aide à la restructuration avec le marché commun. C'est ainsi que, au vu des renseignements obtenus, la Commission a estimé que le plan de restructuration était trop imprécis au sujet des mesures de restructuration et de leur coût. Par ailleurs, les éléments financiers communiqués étaient très maigres, et il était difficile de voir si l'entreprise pouvait devenir rentable dans un délai raisonnable. En outre, du fait de l'absence d'informations sur l'évolution de la capacité de SKET MAB, il a été difficile de déterminer les effets de l'aide sur les concurrents de l'entreprise. De même, en raison du manque d'informations sur les mesures de restructuration et leur coût, il a été difficile de déterminer si l'aide a été limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration. Enfin, les doutes de la Commission ont été renforcés par l'absence d'investisseur privé intéressé par la reprise de SKET MAB au moment de l'ouverture de la procédure. IX
Décision 2000/75/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/75/CE
RattachementDécision 2000/75/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0075)
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