Décision 2000/75/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/75/CE
RattachementDécision 2000/75/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0075)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2000/75/CEEUR-Lex →

(35) La Commission a ouvert la procédure à l'encontre des mesures d'aide initiales en faveur de SKET MAB, parce qu'elle nourrissait des doutes au sujet de la compatibilité de l'aide à la restructuration avec le marché commun. C'est ainsi que, au vu des renseignements obtenus, la Commission a estimé que le plan de restructuration était trop imprécis au sujet des mesures de restructuration et de leur coût. Par ailleurs, les éléments financiers communiqués étaient très maigres, et il était difficile de voir si l'entreprise pouvait devenir rentable dans un délai raisonnable. En outre, du fait de l'absence d'informations sur l'évolution de la capacité de SKET MAB, il a été difficile de déterminer les effets de l'aide sur les concurrents de l'entreprise. De même, en raison du manque d'informations sur les mesures de restructuration et leur coût, il a été difficile de déterminer si l'aide a été limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration. Enfin, les doutes de la Commission ont été renforcés par l'absence d'investisseur privé intéressé par la reprise de SKET MAB au moment de l'ouverture de la procédure. IX

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).