(41) La Commission considère qu'une aide au sauvetage et à la restructuration peut contribuer au développement d'activités économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, dès lors que les conditions énoncées au paragraphe 3 des lignes directrices sont remplies, et autorise donc une aide de cette nature auxdites conditions. Si les entreprises qui doivent être sauvées ou restructurées sont implantées dans des régions assistées, la Commission tient compte des considérations régionales énoncées à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), conformément au point 3.2.3 des lignes directrices.
Décision 2000/75/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/75/CE
RattachementDécision 2000/75/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0075)
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