Décision 2000/75/CE · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/75/CE
RattachementDécision 2000/75/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0075)
RéférenceConsidérant 48 de la décision 2000/75/CEEUR-Lex →

(48) Comme on l'a vu plus haut, la Commission n'a aucune preuve que le secteur en cause, c'est-à-dire la construction mécanique lourde dont le marché des turbines d'éolienne constitue un sous-marché, présente une surcapacité structurelle. C'est pourquoi aucune réduction irréversible de la capacité de SKET MAB ne s'impose. On observe cependant que, dans le cadre de la restructuration de SKET MAB, le nombre des ateliers a été réduit et qu'il a été procédé à des compressions de personnel. Par ailleurs, la création du domaine d'activité GEMA et ROMA n'entraîne aucun développement de l'actuelle capacité de production de machines de SKET MAB. Ces deux nouvelles unités sont situées en aval et constituent des éléments indispensables de l'intégration réussie au sein du groupe Enercon et sont donc nécessaires au rétablissement de la rentabilité de SKET MAB.

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