Institutions et fonctions
1. Par la présente décision, le Conseil institue un comité de l'emploi (ci-après dénommé "comité") à caractère consultatif, afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail, conformément aux dispositions du traité et eu égard aux compétences des institutions et organes de la Communauté.
2. Le comité a pour tâche:
- de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté,
- sans préjudice de l'article 207 du traité, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article 128 du traité.
À cette fin, le comité doit aussi être habilité, en particulier, à:
- promouvoir la prise en considération de l'objectif d'un niveau élevé d'emploi dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et actions communautaires,
- contribuer à la procédure d'adoption des grandes orientations des politiques économiques afin de veiller à leur compatibilité avec les lignes directrices pour l'emploi et contribuer à la synergie entre la stratégie européenne pour l'emploi, la coordination des politiques macroéconomiques et le processus de réforme économique se renforçant mutuellement,
- participer au dialogue macroéconomique au niveau de la Communauté,
- promouvoir les échanges d'informations et d'expériences entre les États membres et avec la Commission.