1. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, premier et deuxième tirets de la décision 91/666/CEE, une banque d'antigènes est créée auprès de Merial S.A.S., Pirbright, Royaume-Uni.
2. Les quantités et types d'antigènes stockés conformément à la décision 93/590/CE dans la banque d'antigènes communautaire à l'Institute for Animal Health, Pirbright, Royaume-Uni, sont transférés en vue de leur stockage auprès de Merial S.A.S., Pirbright, Royaume-Uni. Le transfert est réalisé sous la responsabilité de Merial S.A.S.
3. Les antigènes achetés par la Communauté et assignés à la banque d'antigènes communautaire dans les locaux de l'Institute for Animal Health, Pirbright, conformément à la décision 97/348/CE de la Commission, sont stockés dans les locaux de Merial S.A.S., Pirbright, Royaume-Uni.
4. Pour atteindre les objectifs des paragraphes 2 et 3, la Commission conclut un contrat, au nom de la Communauté européenne, avec Merial S.A.S.
5. Le directeur général de la direction générale responsable de la législation vétérinaire communautaire dans le domaine de la santé animale est habilité à signer le contrat relatif au transfert et au stockage des quantités et types d'antigènes au nom de la Commission des Communautés européennes.