(1) Conformément à l'article 3 de la décision 91/666/CEE, la Commission peut, selon les procédures prévues à l'article 10 de la présente décision, désigner des locaux pour le stockage des réserves communautaires d'antigènes antiaphteux, dans la mesure où ils sont conformes aux dispositions des articles 4 et 6 de ladite décision.
Décision 2000/111/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/111/CE
RattachementDécision 2000/111/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1999 (CELEX 32000D0111)
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