Décision 2000/116/CE · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/116/CE
RattachementDécision 2000/116/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0116)
RéférenceConsidérant 48 de la décision 2000/116/CEEUR-Lex →

(48) C'est l'ensemble du négoce, et pas seulement les maisons de vente aux enchères, qui sera taxé. Le système ne sera pas différent de celui qui existait avant 1996. La taxe s'appliquera aux seuls produits de la floriculture. Des règles spécifiques s'appliquent aux produits des pépinières ou aux bulbes de fleurs.

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