(49) La distinction se fait déjà entre les plantes en pot et les autres produits de la floriculture. Dès lors, il est envisageable de dépenser les recettes en fonction des catégories de produits taxées. La distribution des recettes de la taxe prélevée sur les produits importés de Belgique incombera aux organisations représentatives.
Décision 2000/116/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/116/CE
RattachementDécision 2000/116/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0116)
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