(60) Lors de la réunion du 23 novembre 1998, les représentants du Productschap ont signalé la similitude avec le régime instauré par le règlement (CE) n° 2275/96 du Conseil du 22 novembre 1996 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture(8) et par le règlement (CE) n° 803/98 de la Commission du 16 avril 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2275/96 du Conseil instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture pour l'année 1998(9). Dans ce contexte, les programmes destinés à développer la consommation des plantes vivantes et des produits de la floriculture sont présentés par des groupements représentatifs associant les opérateurs d'une ou de plusieurs branches, d'activités dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture [article 4 du règlement (CE) n° 803/98]. Les organisations homologues avec lesquelles le Productschap a conclu des accords sont identiques à celles qui opèrent dans ce cadre européen. Dès lors, le Productschap estime que la représentativité des organisations homologues est établie et acceptée par les autorités européennes.
Décision 2000/116/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/116/CE
RattachementDécision 2000/116/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0116)
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