(63) Il n'est pas évident que les producteurs et les négociants des autres États membres puissent réellement et dans tous les cas tirer des mesures d'aide à la publicité mises en oeuvre par l'organisation homologue de l'État membre concerné un avantage comparable à celui que les producteurs et négociants néerlandais tirent de l'aide à la publicité mise en oeuvre par le Productschap. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour(10) que, si les avantages résultant de l'affectation du produit d'une cotisation constituant une taxe parafiscale compensent intégralement la charge supportée par le produit national lors de sa mise dans le commerce, cette cotisation constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, contraire aux articles 23 et 25 du traité. Si ces avantages ne compensent qu'une partie de la charge grevant le produit national, la taxe en question est régie par l'article 90 du traité. Dans ce dernier cas, la taxe serait incompatible avec l'article 90 du traité et donc interdite dans la mesure où elle serait discriminatoire à l'égard du produit importé, en ce sens qu'elle compenserait en grande partie la charge supportée par le produit national par rapport au produit importé. Le fait qu'il n'y ait pas de discrimination à l'égard des produits importés et que, par conséquent, les taxes parafiscales et le produit de celles-ci ne violent pas l'article 90 du traité n'est pas établi en l'espèce. La question primordiale est de savoir si les produits importés peuvent effectivement profiter de l'aide de la même manière que la production intérieure: même si l'égalité de traitement est assurée sur le plan normatif entre les produits nationaux et les produits importés, sur le plan pratique une situation plus favorable est faite par la force des choses aux opérateurs nationaux, étant donné que les actions réalisées s'inspirent des spécialisations, besoins et lacunes nationaux (fluctuations saisonnières des marchés et évolution des variétés cultivées). Même à supposer que les produits importés puissent effectivement profiter de l'aide de la même manière que les produits nationaux, il n'y a pas, dans la pratique, de mécanisme qui permettrait à la Commission de vérifier si les produits des quatorze autres États membres bénéficient effectivement de l'aide de la même manière que la production intérieure, d'autant que rien n'indique que les autorités néerlandaises utilisent un système d'identification permettant de déterminer l'origine des produits importés (considérant 31), hormis la vague assurance du Productschap, qui s'estime capable de déterminer cette origine (considérant 54).
Décision 2000/116/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/116/CE
RattachementDécision 2000/116/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0116)
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