(7) Les autorités néerlandaises ont précisé que les contrats prévus avec les organisations de promotion représentatives des autres États membres seront conclus sur une base volontaire et qu'aucune pression ne sera exercée en vue de leur conclusion. Dans sa lettre de proposition de contrat, le Productschap informe ses éventuels partenaires que l'objet du contrat est la taxation de produits de l'État membre concerné et le remboursement des recettes provenant de ces taxes. Les autorités néerlandaises soulignent que, dans l'un des considérants qui précèdent les dispositions du contrat, il est précisé que les produits des États membres concernés sont taxés lorsqu'ils sont "commercialisés sur le territoire des Pays-Bas ou lorsqu'ils transitent par ce territoire". En conséquence, selon les autorités néerlandaises la conclusion d'un tel contrat n'est possible que si l'organisation représentative des autres États membres est d'accord pour que les produits qui sont commercialisés sur le territoire des Pays-Bas ou qui transitent par ce territoire soient taxés et pour que les recettes de cette taxe lui soient rétrocédées. Les autorités néerlandaises assurent que, dans le cas où un tel contrat ne peut être conclu dans un État membre, les produits de cet État membre ne seront pas taxés.
Décision 2000/116/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/116/CE
RattachementDécision 2000/116/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0116)
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