(105) Ledit régime, tel que le décrivent les considérants 103 et 104, a pour objet de restreindre la concurrence dans le marché commun au sens de l'article 81, paragraphe 1(120). Ce régime restreint la liberté des fournisseurs de déterminer de manière indépendante les sociétés de commerce en gros auxquelles ils souhaitent effectuer des livraisons. Cette mesure a pour effet de porter préjudice tant aux fournisseurs qu'aux grossistes qui ne sont pas membre de la FEG.
Décision 2000/117/CE · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/117/CE
RattachementDécision 2000/117/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0117)
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