(109) La condition relative au chiffre d'affaires n'est pas, au demeurant, le seul critère utilisé par la FEG pour rejeter des demandes d'adhésion. Dans la pratique, le critère de l'"intérêt de l'association" est notamment aussi invoqué comme motif de refus(125). Même si l'on précise qu'il n'est permis de recourir à ce propos qu'à des "normes objectives, raisonnables et non discriminatoires", ce critère offre au conseil d'administration de la FEG, qui, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, des statuts, doit se prononcer à l'unanimité sur l'adhésion de nouveaux membres, un pouvoir discrétionnaire si large qu'il est impossible de vérifier s'il ne rejette pas des candidats sur la base de motifs non objectifs(126). Les demandes d'adhésion sont, dans la pratique, présentées aux membres de la FEG, qui peuvent empêcher l'adhésion de concurrents qui leur déplaisent(127). Les effets du régime collectif d'exclusivité s'en trouvent ainsi encore renforcés.
Décision 2000/117/CE · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/117/CE
RattachementDécision 2000/117/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0117)
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