(113) En application de la décision sur les prix fixes, qui a été en vigueur du 2 novembre 1984 au 23 novembre 1993, les membres de la FEG ne pouvaient pas décider de manière indépendante si, et dans quelle mesure, ils entendaient répercuter sur les prix facturés à leurs clients les augmenations introduites par le fournisseur après la date de la commande. C'est à la FEG qu'il revenait de déterminer, dans un tel cas, les marges à concurrence desquelles les prix devaient être augmentés ainsi que la date de l'augmentation. Le non-respect de la décision pouvait conduire la FEG à exclure le membre concerné ou à lui infliger une amende. Il est question en l'occurrence de la décision d'une association d'entreprises portant sur les prix. Ce type de décision restreint la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1(133). Les parties allèguent que cette décision visait à empêcher que les sociétés de commerce en gros supportent intégralement la charge et le risque représentés par les augmentations de prix introduites par les fournisseurs après la date de la commande des produits par l'installateur chez le grossiste(134). On ne perçoit pas clairement pourquoi il était nécessaire à cette fin d'arrêter une décision imposant à tous les membres de la FEG de réagir de façon plus ou moins similaire. Ladite décision privait en tout état de cause chacun des membres de la FEG de la liberté de ne pas répercuter une augmentation de prix particulière afin d'acquérir un avantage sur leurs concurrents.
Décision 2000/117/CE · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/117/CE
RattachementDécision 2000/117/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0117)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.