(122) Enfin, il convient de mettre en évidence la relation directe existant entre le régime collectif d'exclusivité et les accords sur les prix conclus au sein de la FEG. Comme le précise le considérant 111, ces accords visent à instaurer un niveau de prix artificiellement stable, s'accompagnant de "marges suffisantes" pour le commerce de gros. Cet objectif ne peut être atteint que si les grossistes pratiquent une certaine discipline en matière de prix. C'est pour cette raison que la FEG a, de différentes manières, exercé des pressions sur ses membres pour qu'ils renoncent à se livrer à une vive concurrence par les prix. Il ne fallait donc plus craindre en principe une telle concurrence sur les prix que de la part des grossistes n'appartenant pas à la FEG. En gênant, au moyen du régime collectif d'exclusivité, les livraisons à ces "bradeurs" potentiels, il était possible de réduire le risque de pression sur le niveau artificiel des prix. Le régime collectif d'exclusivité avait par conséquent pour fonction de soutenir les accords sur les prix. 3. Incidence sur le commerce entre États membres
Décision 2000/117/CE · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/117/CE
RattachementDécision 2000/117/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0117)
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