(129) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 17, la Commission peut, si elle a constaté une infraction aux dispositions de l'article 81, obliger par voie de décision les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée. Les pièces probantes figurant dans le dossier de la Commission indiquent que les infractions concernent une période s'étendant au moins jusqu'à 1994. On ne peut toutefois exclure que ces infractions se soient poursuivies après cette date, dans une forme similaire ou non. En ce qui concerne, le régime collectif d'exclusivité, si les plaignants constatent certes, depuis 1994, que les fournisseurs sont de plus en plus disposés à approvisionner les entreprises n'appartenant pas à la FEG, cet élément n'est pas en soi suffisant pour conclure que le régime collectif d'exclusivité a cessé d'exister dans son intégralité(143). S'agissant des accords sur les prix, il n'est pas absolument certain qu'il y ait été mis fin. Le retrait de deux décisions contraignantes de la FEG en est sans doute une indication, mais ne donne aucune certitude quant aux autres instruments destinés à influencer les prix. D. ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT No 17
Décision 2000/117/CE · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/117/CE
RattachementDécision 2000/117/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0117)
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