Décision 2000/117/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/117/CE
RattachementDécision 2000/117/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0117)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 2000/117/CEEUR-Lex →

(24) À la lumière du considérant 23, on peut estimer le chiffre d'affaires total sur la periode 1992-1994 entre 1,5 et 2 milliards de NLG (0,68 et 0,91 milliard d'euros). La part du lion en revient aux membres de la FEG, qui détiennent environ 96 % du marché(24). Si l'on tient compte des livraisons directes des fournisseurs/fabricants, cette part de marché est d'environ 50 %. La part de marché des cinq plus grands membres de la FEG (TU, Bernard, Conelgro, Brinkman & Germeraad et Wolff) s'élève à environ 62 %, tandis que les dix principaux membres de la FEG représentent une part d'environ 80 % du marché de gros. De tous les membres de la FEG, c'est TU qui détient de loin la part de marché la plus élevée.

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