(28) Les débouchés du commerce de gros sont de nature diverse. Ils sont principalement constitués par les entreprises d'installation et, dans une moindre mesure, par le commerce de détail, les magasins de bricolage, les marchés de la construction, les libres-service de gros, les industries qui réalisent leurs propres installations, les établissements (semi-)publics et les hôpitaux. En ce qui concerne les membres de la FEG, il convient de noter que, jusqu'en novembre 1993, ils ne pouvaient en principe pas livrer aux utilisateurs finals et aux groupements d'achat. Selon la "décision contraignante de la FEG concernant les livraisons aux particuliers et aux groupements d'achat", qui a été révoquée à la date susmentionnée, la vente et la livraison directes par les grossistes aux particuliers et aux groupements d'achat devaient être considérées comme un exercice inapproprié des fonctions du commerce de gros; elles étaient contraires à l'objectif de bon fonctionnement du marché et étaient par conséquent interdites. D'après les commentaires, la décision avait pour but de garantir aux membres de la FEG une marge bénéficiaire brute raisonnable(33).
Décision 2000/117/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/117/CE
RattachementDécision 2000/117/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0117)
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