Décision 2000/117/CE · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/117/CE
RattachementDécision 2000/117/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0117)
RéférenceConsidérant 46 de la décision 2000/117/CEEUR-Lex →

(46) Bien que ce soit l'ensemble des documents examinés ci-après et la relation qui existe entre eux qui constituent la preuve de l'existence du gentleman's agreement, les documents suivants sont particulièrement significatifs: - le compte rendu de l'assemblée générale des membres de la NAVEG du 24 avril 1989, où sont relatées des réunions entre le conseil d'administration de la FEG (constitué à l'époque de représentants de Brinkman & Germeraad, TU, Waagmeester, Bliek, Schiefelbusch, Schuurman et Wolff) et celui de la NAVEG. La FEG demande à la NAVEG de conseiller à ses membres d'arrêter les livraisons aux entreprises qui se retireraient de la FEG. Les membres de la NAVEG ne sont certes pas obligés d'approvisionner ceux de la FEG, mais "les livraisons s'effectuent sur la base d'un gentleman's agreement et il convient de noter, à cet égard, que le fait de livrer à des entreprises qui ne sont pas membres de la FEG peut constituer un obstacle"(47), - le compte rendu de la NAVEG concernant la réunion tenue le 28 février 1989 entre le conseil d'administration de la FEG (constitué à l'époque de représentants de Brinkman & Germeraad, TU, Waagmeester, Bliek, Schiefelbusch, Schuurman et Wolff) et celui de la NAVEG, selon lequel, en réponse à la question suivante posée par un membre du conseil d'administration de la FEG (représentant de Schuurman): "que fait la NAVEG lorsqu'un grossiste membre de la FEG se retire de l'association?", la NAVEG répond: "le mot d'ordre sera de ne pas livrer". Le compte rendu de la FEG concernant la même réunion dit la même chose(48), - le compte rendu de l'assemblée générale des membres de la NAVEG du 28 avril 1986 dans lequel il est question de la réunion du 11 mars 1986 entre le conseil d'administration de la FEG et celui de la NAVEG: "Dans le cadre des accords entre les deux associations, les livraisons aux sociétés Nedeximpo, Dego, van de Meerakker et Hagro ne sont pas souhaitables"(49). Aucune des entreprises citées n'était alors membre de la FEG.

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