(54) Le compte rendu d'une réunion interne de TU tenue le 12 septembre 1990 mentionne le fait que Draka Polva se proposait de fournir des produits à CEF pour un prix déterminé. Au vu du compte rendu, la FEG ne pouvait de toute évidence pas approuver ce projet: "La FEG a réagi à cela car cette proposition va tout à fait à l'encontre de l'accord entre les membres et la FEG"(62). TU était elle-même également opposée à ce que Draka Polva approvisionne CEF puisqu'elle déclare dans une lettre du 16 juillet 1990: "nous voyons dans votre décision une menace pour les grossistes-stockistes et nous considérons par conséquent qu'il n'est pas souhaitable de la mettre en oeuvre"(63). L'intervention de la FEG et celle de TU ont manifestement eu l'effet escompté car on peut lire ceci dans le compte rendu de la réunion tenue par TU le 9 octobre 1990: "À la suite d'un entretien que Draka Polva a eu avec monsieur van der Meijden, ils sont revenus sur leur intention d'approvisionner CEF"(64). La politique de TU vis-à-vis de CEF ne pourrait être plus limpide. Dans le compte rendu d'une réunion interne tenue par TU le 13 décembre 1989, elle est une nouvelle fois résumée de façon lapidaire: "on peut dire, en conclusion, que l'on s'efforce d'éviter que des fabricants de TU n'approvisionnent CEF"(65).
Décision 2000/117/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/117/CE
RattachementDécision 2000/117/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0117)
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