(57) Parmi les membres de la FEG, TU s'est montrée particulièrement active pour ce qui est d'entreprendre des démarches auprès des fournisseurs. Outre le cas de Draka Polva décrit au considérant 54, on peut citer d'autres exemples. Ainsi, TU et Holec, le plus grand fabricant de coffrets de distribution aux Pays-Bas, ont eu le 2 juillet 1991 un entretien au cours duquel elles sont apparemment convenues, au vu du compte rendu, que seuls les grossistes membres de la FEG pouvaient être approvisionnés(70). TU soutient qu'il s'agit d'une déclaration imputable exclusivement à Holec(71), mais cela semble injuste, étant donné que le compte rendu laisse entendre que la décision de ne pas approvisionner les entreprises n'appartenant pas à la FEG résulte de pourparlers entre Holec et TU. En outre, on peut se demander quel intérêt une telle décision unilatérale présenterait pour Holec.
Décision 2000/117/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/117/CE
RattachementDécision 2000/117/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0117)
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