(34) Aux termes de l'article 9, paragraphe 6, de la directive, la durée des dérogations consenties est limitée et toute nouvelle dérogation doit faire d'objet d'une nouvelle procédure. Toutefois, les dérogations accordées dans le cadre de l'article 9, paragraphe 1, point d), ne peuvent excéder trois années. Celles consenties dans le cadre de l'article 9, paragraphe 1, point b) et qui visent à réserver à un seul prestataire les services aux tiers ne peuvent excéder deux années et ne peuvent être prolongées qu'une seule fois pour une période de deux années au maximum. C'est dans ce cadre que la présente dérogation a été accordée par les autorités allemandes. Toutefois, aux termes de l'article 9, paragraphe 2, une telle dérogation doit: - préciser la ou les catégories de services pour lesquelles la dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité qui la justifient, - être accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes. En outre, selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, elle ne doit pas: - porter dûment préjudice aux objectifs de la directive, - donner lieu à des distorsions de concurrence, - être plus étendue que nécessaire.
Décision 2000/122/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/122/CE
RattachementDécision 2000/122/CE
Versionacte d'origine du 05/01/2000 (CELEX 32000D0122)
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