(43) Il faut également noter que la présente dérogation ne vise plus, comme ce fut le cas dans la précédente notification ayant fait l'objet de la décision de la Commission du 14 janvier 1998, les catégories de services mentionnées au point 6 de l'annexe de la directive et relatives aux services de nettoyage intérieur et extérieur ainsi que d'enlèvement de la neige et de la glace. En effet, la possibilité pour les autorités aéroportuaires de disposer aujourd'hui de certains anciens baraquements de l'armée britannique en bordure de l'aéroport ainsi que la création de la zone de dégivrage sur la partie est du tarmac, permettent à ces autorités de respecter les conditions de la directive en ouvrant librement le marché pour ces activités. Le choix d'ouvrir ces activités à la concurrence - et non celles visées par la présente dérogation - est justifié par la nouvelle zone de dégivrage, par la faible surface dégagée et par la mobilité des équipements utilisés pour ces activités. En effet, les anciens baraquements militaires sont situés à l'extérieur de l'enceinte réservée de l'aéroport et les véhicules doivent notamment traverser une voie très fréquentée, ce qui ne pouvait se concevoir pour les engins lourds et lents qui servent aux opérations en piste telles que le repoussage des avions.
Décision 2000/122/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/122/CE
RattachementDécision 2000/122/CE
Versionacte d'origine du 05/01/2000 (CELEX 32000D0122)
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