(56) Elle comprenait dans un premier temps une extension à l'est durant l'année 1999 et qui avait pour principal objectif la création d'une zone de dégivrage. Toutefois, la nouvelle surface dégagée de près de 4000 mètres carrés ne peut être attribuée au stationnement d'équipements d'assistance qu'en dehors des périodes de dégivrage; seules quelques centaines de mètres carrés pouvant servir tout au long de l'année. Ainsi qu'il a été rappelé, la création de la zone de dégivrage et la prise de possession de certains anciens baraquements de l'armée britannique ont permis aux autorités aéroportuaires de prévoir une ouverture à la concurrence des opérations liées au nettoyage et au dégivrage de l'avion. Le choix des opérations concernées - et qui font l'objet du point 6 de l'annexe de la directive - est justifié à la fois par la création de la zone de dégivrage, par la faible surface dégagée et par la mobilité des véhicules concernés qui doivent être parqués en dehors de la zone et traverser une voie à circulation intense.
Décision 2000/122/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/122/CE
RattachementDécision 2000/122/CE
Versionacte d'origine du 05/01/2000 (CELEX 32000D0122)
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