(57) Le plan de mesures présenté lors de la première dérogation prévoyait également - mais uniquement dans une seconde phase - la création d'un nouveau tarmac en zone ouest. Celui-ci, de grande envergure, doit servir pour moitié à de nouvelles positions avions, l'autre moitié pouvant être consacrée à l'entreposage de matériel d'assistance (sur plus de 14000 mètres carrés), Bien que l'autorisation pour construire ce nouveau tarmac ne soit pas un problème en soi, il apparaît cependant que l'importance des travaux concernés requiert une modification importante de l'ensemble du système de drainage sur toute la partie ouest de l'aéroport; entraînant par là même un retard dans la construction mais aussi la nécessité d'obtenir l'autorisation des autorités en charge de la protection des eaux qui requiert à son tour préalablement des tests environnementaux. Ces tests, et l'ensemble de la documentation qui doit être fournie, ne laissent pas espérer une autorisation avant le printemps 2000. 4.3. Le plan de mesures
Décision 2000/122/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/122/CE
RattachementDécision 2000/122/CE
Versionacte d'origine du 05/01/2000 (CELEX 32000D0122)
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