(7) En application de la dérogation en date du 17 avril 1998 accordée par les autorités allemandes suite à la décision de la Commission du 14 janvier 1998, les activités listées dans la dérogation objet de la présente décision bénéficient déjà d'une dérogation permettant à l'aéroport d'interdire l'autoassistance et de réserver à l'aéroport l'exercice des activités relatives à l'assistance fret, au transport des passagers et des bagages entre l'avion et le terminal (point 5.4), au démarrage (point 5.5) et au déplacement de l'avion (point 5.6). La dérogation, objet de la présente décision, proroge donc la dérogation accordée pour ces activités.
Décision 2000/122/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/122/CE
RattachementDécision 2000/122/CE
Versionacte d'origine du 05/01/2000 (CELEX 32000D0122)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.