(20) Les règles générales d'exercice de l'assistance des catégories de services désignées dans la notification des autorités portugaises sont établies par l'article 7 de la directive. Ces règles ont été reprises dns des dispositions de la réglementation portugaise transposant la directive(4). En application des dispositions de la directive, l'État membre peut limiter l'exercice de l'auto-assistance des services d'assistance bagages de fret et poste et d'opérations en piste, à au moins deux usagers; ces derniers devant dès lors être choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et nondiscriminatoires. Les opérations d'auto-assistance pour les passagers sont quant à elles normalement ouverte à tous les usagers.
Décision 2000/123/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/123/CE
RattachementDécision 2000/123/CE
Versionacte d'origine du 10/01/2000 (CELEX 32000D0123)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.