Décision 2000/123/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/123/CE
RattachementDécision 2000/123/CE
Versionacte d'origine du 10/01/2000 (CELEX 32000D0123)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 2000/123/CEEUR-Lex →

(20) Les règles générales d'exercice de l'assistance des catégories de services désignées dans la notification des autorités portugaises sont établies par l'article 7 de la directive. Ces règles ont été reprises dns des dispositions de la réglementation portugaise transposant la directive(4). En application des dispositions de la directive, l'État membre peut limiter l'exercice de l'auto-assistance des services d'assistance bagages de fret et poste et d'opérations en piste, à au moins deux usagers; ces derniers devant dès lors être choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et nondiscriminatoires. Les opérations d'auto-assistance pour les passagers sont quant à elles normalement ouverte à tous les usagers.

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